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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1981 CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET DE PERCEPTION DES REDEVANCES D'USAGE DES INSTALLATIONS AMENAGEES POUR LA RECEPTION DES PASSAGERS ET DES MARCHANDISES SUR LES AEROPORTS DE FRANCE METROPOLITAINE ET D'OUTRE-MER)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 février 1981 CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET DE PERCEPTION DES REDEVANCES D'USAGE DES INSTALLATIONS AMENAGEES POUR LA RECEPTION DES PASSAGERS ET DES MARCHANDISES SUR LES AEROPORTS DE FRANCE METROPOLITAINE ET D'OUTRE-MER)

La redevance d'usage des installations aménagées sur les aéroports pour la réception des passagers, visée à l'article R. 224-1 du code de l'aviation civile, est due pour l'utilisation des ouvrages et locaux d'usage commun servant à l'embarquement, au débarquement et à l'accueil des passagers.