En application du premier alinéa de l'article 1er du décret du 11 novembre 2009 susvisé, un dossier relatif à un projet portant sur un service de presse en ligne publié dans une langue étrangère comporte, en sus des documents définis à l'article 2 du présent arrêté, une note permettant d'évaluer si le contenu du projet est de nature à contribuer au rayonnement de la pensée et de la recherche scientifique française.