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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication)


La direction générale de la création artistique définit, coordonne et évalue la politique de l'Etat relative aux arts du spectacle vivant et aux arts plastiques.
I. ― Elle soutient la création artistique et son renouvellement, dans toutes ses formes d'expression et d'esthétique. Elle favorise la diffusion des œuvres et l'accès du plus grand nombre aux productions artistiques. Elle mène une politique d'acquisition et de conservation patrimoniale dans le domaine des arts plastiques et du spectacle vivant.
A ce titre :
― elle soutient la création, la recherche et facilite la rencontre de toutes les disciplines artistiques ;
― elle développe une politique d'achat et de commande d'œuvres ;
― elle concourt au développement des réseaux de création et de diffusion du spectacle vivant et des arts plastiques ;
― elle concourt à la mise en œuvre d'actions nécessaires au développement des arts du spectacle vivant et des arts plastiques ;
― elle encourage la diffusion européenne et internationale des œuvres des créateurs français ou exerçant leur activité en France, contribuant ainsi au rayonnement culturel de la France ;
― elle contribue à l'enrichissement, à la valorisation et à la conservation des collections publiques, des fonds publics d'art contemporain et des biens culturels confiés aux organismes relevant du ministère dont elle assure la tutelle, ainsi qu'à la protection, la conservation et la valorisation du patrimoine des arts de la scène.
II. ― Elle contribue à la définition du droit applicable aux professions du secteur de la création artistique et élabore, en lien avec le secrétariat général, la réglementation relative au statut et à l'activité des artistes et des professions œuvrant dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques.
Elle élabore, en lien avec le secrétariat général, et met en œuvre la réglementation de l'enseignement supérieur des arts plastiques ainsi que de l'enseignement spécialisé et de l'enseignement supérieur dans le domaine du spectacle vivant.
Elle contrôle, accompagne et coordonne l'activité scientifique et pédagogique des établissements nationaux et territoriaux qui constituent le réseau des écoles d'art.
Elle assure le contrôle scientifique et pédagogique de l'Etat sur les établissements d'enseignement public de musique, de danse, d'art dramatique relevant des collectivités territoriales.
Elle veille, dans son champ de compétences :
― à l'observation et au développement du marché de l'art, des industries culturelles et du mécénat ;
― au suivi des questions sociales, économiques et fiscales intéressant les disciplines et les professions, à la concertation avec les professionnels et au développement des métiers d'art ;
― à la sensibilisation, au développement et à la satisfaction des publics et plus généralement à la démocratisation culturelle, au développement de l'éducation artistique et culturelle et des pratiques amateurs ;
― au développement de l'action européenne et internationale.
III. ― Elle contribue, pour ce qui la concerne, à la politique et à la gestion des ressources humaines, à la stratégie et à la gestion budgétaire, à la tutelle des organismes relevant du ministère, au pilotage des opérations d'équipement, à l'animation des services déconcentrés, aux travaux d'étude, d'observation et de recherche, à la conception et à l'organisation des événements culturels.
IV. ― Le directeur général de la création artistique est assisté d'un directeur adjoint qui peut être chargé des arts plastiques ou du spectacle vivant, ainsi que d'une mission transversale au sein de la direction générale.