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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières)

16.1. Plans et registres :
Un plan de l'ensemble des travaux, à l'échelle du 1/2 000, du 1/2 500 ou du 1/5 000, est établi pour chaque carrière souterraine. Ce plan indique les cotes des points principaux ainsi que les parties abandonnées des travaux.
Ce plan d'ensemble est mis à jour au moins une fois tous les six mois.
Un plan de surface et un registre d'avancement des travaux sont également établis et tenus à jour par l'exploitant.
16.2. Communication des plans :
Les exploitants tiennent à la disposition des propriétaires les plans des travaux souterrains effectués sous leur propriété ou sous les abords de celle-ci, ainsi que le plan de la surface permettant de connaître la situation desdits travaux.