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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières)

Préalablement à la mise en exploitation des carrières à ciel ouvert, l'exploitant est tenu de placer :
1° Des bornes en tous les points nécessaires pour déterminer le périmètre de l'autorisation ;
2° Le cas échéant, des bornes de nivellement.
Ces bornes doivent demeurer en place jusqu'à l'achèvement des travaux d'exploitation et de remise en état du site.