Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières)
Préalablement à la mise en exploitation des carrières à ciel ouvert, l'exploitant est tenu de placer : 1° Des bornes en tous les points nécessaires pour déterminer le périmètre de l'autorisation ; 2° Le cas échéant, des bornes de nivellement. Ces bornes doivent demeurer en place jusqu'à l'achèvement des travaux d'exploitation et de remise en état du site.