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Article R122-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article R122-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Le ministre chargé du tourisme dispose, à titre de services déconcentrés, des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.