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Article R8112-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R8112-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Dans la mise en œuvre des actions d'inspection du travail prévues à l'article L. 8112-1, l'inspecteur du travail contribue, notamment, à la prévention des risques professionnels, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail et des relations sociales.
Outre l'exercice de ces attributions principales, il concourt à l'exécution de l'ensemble des missions de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, le cas échéant, à l'exécution de celles de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, en ce qui concerne les politiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.