Au sein du collège spécialisé de la commission administrative de l'aviation civile, la liste des manquements qu'auront à connaître les formations mentionnées à l'article R. 160-6 s'établit comme suit :
1° Formation Aéronefs : les manquements définis aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 160-1 ;
2° Formation Transport aérien : les manquements définis aux 1°, 2°, 3°, 4° et 7° de l'article R. 330-20 ;
3° Formation Maintenance des aéronefs : les manquements définis au II de l'article R. 160-1 ;
4° Formation " Passagers " : les manquements définis à l'article R. 217-6 et aux 5, 6 et 8 de l'article R. 330-20.