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Article 13 PARTIELLEMENT_MODIF ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi)

Article 13 PARTIELLEMENT_MODIF ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi)


I. - Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de la création, selon les modalités prévues à l'article 7, de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

II. - A cette même date, dans chaque région concernée :

1° Cessent d'être applicables :

a) La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du tourisme (partie réglementaire) ;

b) Les décrets du 6 septembre 1982, du 21 novembre 1994, du 28 décembre 1994 et du 12 décembre 2001 susvisés ;

c) Les sections 1 et 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la huitième partie du code du travail (partie réglementaire nouvelle) ;

2° Dans les limites de sa circonscription territoriale, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi devient compétent pour fixer la localisation et la délimitation des sections d'inspection ;

3° Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un emploi régi par le décret du 1er août 2000 susvisé ou par le décret du 30 janvier 2007 susvisé et qui ne sont pas nommés dans un emploi régi par le décret du 31 mars 2009 précité conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la suppression de l'emploi dans lequel ils étaient détachés du fait de la création de la direction régionale régie par le présent décret, le bénéfice des dispositions régissant l'emploi de détachement qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le régime indemnitaire correspondant est réduit de moitié au cours des douze derniers mois.

III. - A la date de la création de la dernière direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au plus tard le 1er juillet 2010, dans chaque région concernée :

A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°82-762 du 6 septembre 1982
Art. 1, Art. 2, Art. 3
- Décret n°94-1003 du 21 novembre 1994
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4
- Décret n°94-1166 du 28 décembre 1994
Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE Ier : Les directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle., Art. 3, Sct. TITRE II : Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle., Art. 9, Sct. TITRE III : Coordination des actions de la direction régionale et des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle., Art. 10, Art. 10 bis, Sct. TITRE IV : Dispositions générales., Art. 11, Art. 12, Art. 13
- Décret n°2001-1179 du 12 décembre 2001
Art. 1, Art. 2, Art. 4, Art. 4-1, Art. 6, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II
- Décret n°82-762 du 6 septembre 1982
- Décret n°94-1003 du 21 novembre 1994
- Décret n°94-1166 du 28 décembre 1994
- Décret n°2001-1179 du 12 décembre 2001
- Code du tourisme.
Sct. Sous-section 1 : Services déconcentrés en région., Art. R122-29, Art. R122-30, Art. R122-31
- Décret n°82-762 du 6 septembre 1982
- Décret n°94-1003 du 21 novembre 1994
- Décret n°94-1166 du 28 décembre 1994
- Décret n°2001-1179 du 12 décembre 2001
- Code du tourisme.
- Code du travail
Art. R8112-1, Art. R8122-10, Art. R8122-11, Art. R8122-5, Art. R8122-6, Art. R8122-7