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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-139 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents administratifs de Mayotte)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-139 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents administratifs de Mayotte)

Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte titularisés en application de l'article 14 dans l'un des corps mentionnés à l'article 2 sont classés conformément aux tableaux suivants :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée

de l'échelon


Agents titulaires d'un CAP

Agents titulaires d'un CAP



Jusqu'au 3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon :





Avant un an

1er échelon

Ancienneté acquise

Après un an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

5e échelon

3e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise



ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée

de l'échelon


Agents titulaires d'un BEP

Agents titulaires d'un BEP


1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon :





Avant un an

1er échelon

Ancienneté acquise

Après un an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

3e échelon

3e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la nouvelle situation


Agents titulaires d'un BAC

Agents titulaires d'un BAC


1er échelon

2e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise


L'application des modalités de reclassement prévues par les tableaux ci-dessus ne peut avoir pour effet de classer les agents à un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net inférieur à celui qui était le leur dans leur situation d'origine. Les intéressés sont alors classés à un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qui était le leur précédemment.