I.-Les agents titulaires des catégories I et II de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée exerçant à Mayotte dans une administration ou un établissement public administratif de l'Etat des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 3 du présent décret sont intégrés dans le corps d'agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte relevant de leur administration ou établissement public.
II.-Les agents mentionnés au I sont intégrés par arrêté du ministre ou par décision du directeur de l'établissement public dont ils dépendent ou de l'autorité à laquelle le pouvoir de nomination a été délégué, conformément aux dispositions prévues à l'article 11 du présent décret.