Les agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte classés à un échelon comportant un indice majoré au moins égal à l'indice majoré du 1er échelon de l'échelle 3 de rémunération prévue par le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics sont intégrés immédiatement dans le grade de début du corps de catégorie C dont les missions correspondent à celles précisées à l'article 3 du présent décret.
Cette intégration prononcée par arrêté de l'autorité compétente du corps d'intégration a un caractère automatique. Elle s'effectue dans un corps relevant de la même administration ou du même établissement public que le corps d'agents techniques dont ils sont membres sans consultation de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de ces corps.
Les intéressés sont reclassés au premier échelon du grade de début de ce corps, sans ancienneté acquise. L'intégration ne donne lieu à aucun autre reclassement que celui prévu au présent article.
La liste des corps d'intégration est annexée au présent décret.