Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-138 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-138 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte)
Sous réserve de l'application de l'article 7, les agents recrutés au titre du chapitre II sont classés sans ancienneté au 1er échelon du corps d'agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte dans lequel ils sont nommés.