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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-138 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-138 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte)

Les lauréats inscrits sur la liste des candidats déclarés aptes établie conformément à l'article 4-1 sont, lors de leur recrutement, nommés agents techniques stagiaires et accomplissent un stage d'un an.

A l'issue de ce stage, les lauréats qui ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Dans la limite d'une année, la durée du stage est prise en compte pour l'avancement.