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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-138 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-138 du 17 février 2005 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents techniques de Mayotte)

Les corps des agents techniques des administrations de l'Etat à Mayotte comprennent un seul grade qui comporte six échelons.

La durée du temps passé dans chacun des cinq premiers échelons est d'un an.