En application de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et par dérogation aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est créé, dans l'ensemble des administrations et établissements publics de l'Etat à Mayotte, des corps d'agents techniques des administrations de l'Etat, classés hors catégorie et correspondant aux corps de l'Etat figurant à l'annexe prévue à l'article 10 du présent décret.
Ces corps sont soit des corps relevant d'un ministère, soit des corps communs à plusieurs ministères, soit des corps propres d'établissements publics. Ils sont créés par arrêté du ministre qui en assure la gestion.
Les membres de ces corps peuvent être affectés, afin d'exercer les missions afférentes à leur grade, dans les services ou établissements publics de l'Etat à Mayotte relevant d'un autre département ministériel, après avis conforme de l'autorité compétente de l'administration d'accueil.