Articles

Article Annexe IV AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 1998 portant transposition de la directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses)

Article Annexe IV AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 1998 portant transposition de la directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses)

DEFINITION DES ACCIDENTS A PRENDRE EN COMPTE

AU TITRE DE L'ARTICLE 9

Sont à prendre en compte pour la rédaction du rapport prévu à l'article 9 les événements survenus dans le cadre des activités couvertes par le présent arrêté pour lesquels l'un des critères ci-dessous est rempli :

Critère 1 (décès/blessure) : décès ou blessure entraînant plus de trois jours d'arrêt de travail ;

Critère 2 (fuite/perte) :

Pour les marchandises n'appartenant pas à la classe 7 : fuite ou perte de chargement de plus de 200 kg de marchandises dangereuses en masse nette ;
Pour les marchandises de la classe 7 : événement ayant affecté une ou plusieurs barrières interposées entre la matière radioactive et les personnes et ayant entraîné une dispersion significative des substances ou une exposition des personnes au-delà des limites réglementaires

Critère 3 (pertes matérielles) : l'accident a entraîné plus de 250 000 F de pertes matérielles (incluant les coûts de remise en état de l'environnement) ;

Critère 4 : sont également considérés comme accidents les événements pour le traitement desquels des précautions notables ont été prises par les pouvoirs publics, telles que des évacuations ou des confinements de population, des fermetures provisoires d'infrastructures de transport,...