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Article Annexe II-12-2 a AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article Annexe II-12-2 a AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

PIÈCES NÉCESSAIRES À LA DÉCLARATION D'ACTIVITÉ DES RESSORTISSANTS D'UN ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN SOUHAITANT S'ÉTABLIR EN FRANCE

Formulaire de déclaration (1)

Nom :

Prénom (s) :

Adresse :

Nationalité :

Activité physique ou sportive encadrée :

Fonction exercée :

Principal lieu d'exercice envisagé (2) :

Etablissement d'exercice (3) :

Déclaration sur l'honneur

Je soussigné (e), éducateur (trice) sportif (ve),

atteste l'exactitude des informations portées dans la présente déclaration.

Fait à, le

(Signature)

(1) Cette déclaration ne préjuge en rien de la décision de l'administration de reconnaître les qualifications présentées comme permettant l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1.

(2) Le déclarant pouvant exercer sur l'ensemble du territoire national, il est susceptible d'intervenir dans plusieurs départements. Dans ce cas et conformément aux dispositions de l'article R. 212-88, il doit se déclarer au préfet du département dans lequel il compte exercer son activité à titre principal.

(3) Information à caractère facultatif.

Documents à joindre à la déclaration

1. Photographie d'identité.

2. Copie d'une pièce d'identité.

3. Certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives datant de moins d'un an, traduit, le cas échéant, en français par un traducteur ou un organisme assermentés.

4. Copie de l'attestation de compétences ou du titre de formation accompagnée de documents décrivant le cursus de formation (programme, volume horaire, nature et durée des stages effectués), le tout traduit en français par un traducteur ou un organisme assermentés.

5. Le cas échéant (1), copie de toutes pièces justifiant de l'expérience professionnelle, traduites en français par un traducteur ou un organisme assermentés.

6. Dans le cas où le titre de formation a été acquis dans un Etat tiers, copies des pièces attestant que ce titre a été admis en équivalence dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'activité.

7.L'un des trois documents suivants justifiant d'une connaissance suffisante de la langue française (2) :

- copie d'une attestation de qualification délivrée à l'issue d'une formation assurée en français ;

- copie d'une attestation de niveau en français délivrée par une institution spécialisée ;

- copie d'un document attestant d'une expérience professionnelle acquise en France.

Dans le cas où le déclarant n'est pas en mesure de produire l'un de ces trois documents, un entretien permet de vérifier sa connaissance de la langue française.

8. Les documents attestant que le déclarant n'a pas fait l'objet, dans l'Etat membre d'origine, d'une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13 traduits en français par un traducteur ou un organisme assermenté.

(1) Dans les cas prévus au 2° et au 3° de l'article R. 212-90, lorsque le déclarant est titulaire d'un titre de formation ou d'une attestation de compétences attestant la préparation à l'exercice de l'activité délivrés dans un Etat membre de la CE ou un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE qui ne réglemente pas l'activité et doit justifier avoir exercé l'activité à temps plein pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans l'un de ces Etats ou lorsqu'il est titulaire d'un titre acquis dans un Etat tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de la CE ou un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE qui réglemente l'exercice de l'activité et doit justifier avoir exercé l'activité pendant au moins deux ans dans cet Etat. De façon générale, il est recommandé au migrant de fournir toute information utile sur son expérience professionnelle, dans la mesure où cela pourrait faciliter la reconnaissance de sa qualification professionnelle.

(2) Afin de garantir l'exercice en sécurité des activités physiques et sportives et la capacité à alerter les secours.