1. Lorsqu'un accident, tel que défini à l'annexe IV, ayant porté atteinte aux personnes, aux biens ou à l'environnement est survenu au cours d'un transport ou d'une opération de chargement, de remplissage ou de déchargement, le conseiller rédige un rapport d'accident. Ce rapport décrit avec précision les circonstances, le déroulement, les modalités de traitement et les conséquences de l'accident. Il devra en outre comporter toute information utile concernant le classement des marchandises transportées et la manière d'effectuer le transport.
Sont tenus à cette obligation, chacun pour ce qui le concerne, les conseillers des entreprises qui ont effectué les opérations d'emballage, de chargement, de remplissage ou de transport.
En cas de location de véhicule avec conducteur, le loueur et le locataire sont tous deux tenus de faire un rapport.
Lorsque l'accident a eu lieu durant le déchargement, le conseiller de l'entreprise qui a déchargé les marchandises est également tenu de rédiger un rapport.
2. Lorsqu'un accident tel que mentionné au paragraphe 1 concerne des marchandises de la classe 7, les conseillers des entreprises impliquées dans les opérations d'emballage, de chargement, de remplissage ou de transport, et, le cas échéant, de déchargement, concourent chacun pour ce qui le concerne à la rédaction d'un rapport d'accident en commun.
3. Ce rapport est transmis à la direction de l'entreprise, accompagné de recommandations écrites du conseiller, visant à éviter le renouvellement de tels accidents.
4. Lorsque l'accident s'est produit sur le territoire national, les rapports correspondants sont transmis, par les chefs d'entreprise, au préfet du département du lieu où est survenu l'accident, au plus tard deux mois après l'accident.