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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 1998 portant transposition de la directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 1998 portant transposition de la directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses)

1. L'examen consiste en une série d'épreuves écrites, adaptées aux spécialisations recherchées conformément au paragraphe 3 de l'article 5 ci-dessus, comprenant :

a) Un questionnaire portant au moins sur les matières visées dans la liste figurant à l'annexe II du présent arrêté. Le questionnaire soumis aux candidats est composé au minimum de vingt questions s'il s'agit de questions ouvertes ou de quarante questions s'il s'agit de questions à choix multiple ;

b) Une étude de cas en rapport avec l'annexe I du présent arrêté où le candidat doit démontrer qu'il possède les qualifications nécessaires pour remplir la tâche de conseiller.