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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 1998 portant transposition de la directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 1998 portant transposition de la directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses)

1. Sous la responsabilité du chef d'entreprise, le conseiller a pour mission essentielle de rechercher tout moyen et de promouvoir toute mesure, dans les limites des activités concernées effectuées par l'entreprise, afin de faciliter l'exécution de ces activités dans le respect des réglementations applicables et dans des conditions optimales de sécurité. Ses tâches, adaptées aux activités concernées exercées par l'entreprise, sont définies à l'annexe I au présent arrêté.

2. La fonction de conseiller peut également être assurée par le chef d'entreprise, par une personne qui exerce d'autres tâches dans l'entreprise ou par une personne n'appartenant pas à cette dernière, à condition que l'intéressé soit effectivement en mesure de remplir ses tâches de conseiller.

3. Le chef de toute entreprise concernée doit indiquer l'identité de son conseiller ou, le cas échéant, de ses conseillers au préfet du département où l'entreprise est domiciliée, au plus tard le 31 décembre 2000.

Une copie du certificat du ou des conseillers est jointe à la déclaration. Lorsque le conseiller est une personne extérieure à l'entreprise, il doit être joint à cette déclaration une attestation de celui-ci indiquant qu'il accepte cette mission.

4. Lorsqu'une entreprise désigne plusieurs conseillers, elle doit préciser le champ de compétence (géographique, thématique ou autre) de chacun d'eux.

5. Le chef d'entreprise veille à ce que le conseiller soit en mesure d'accomplir ses tâches et d'assumer ses responsabilités, et, notamment, qu'il puisse exercer son contrôle sur l'ensemble des activités de l'entreprise entrant dans son champ de compétences. Le chef d'entreprise veille à ce que, autant qu'il est possible, des suites pertinentes soient données au sein de l'ensemble de l'entreprise aux constats, rapports et recommandations du conseiller.

6. Lorsque le conseiller n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, le chef de l'entreprise est tenu de désigner un nouveau conseiller, au plus tard dans le délai de deux mois. Le chef d'entreprise doit indiquer dans un délai de quinze jours ce changement au préfet du département où l'entreprise est domiciliée.