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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 1998 portant transposition de la directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 1998 portant transposition de la directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses)

Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux entreprises dont les seules activités concernées figurent parmi les suivantes :
a) Transports de marchandises dangereuses effectués par des moyens appartenant aux forces armées ou se trouvant sous la responsabilité de ces dernières et opérations de chargement ou de déchargement liées à de tels transports ;
b) Transports de marchandises dangereuses exclus des prescriptions de la réglementation du transport des marchandises dangereuses applicable au mode terrestre considéré et opérations de chargement ou de déchargement liées à de tels transports ;
c) Transports de marchandises dangereuses en colis, en quantités inférieures, par unité de transport routier, wagon ou bateau, aux seuils définis par les marginaux 10 010 et 10 011 de l'annexe B de l'arrêté ADR susvisé, et opérations de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses en colis en quantités inférieures, par opération, à ces seuils ;
d) Opérations de déchargement de marchandises dangereuses. Toutefois, les entreprises qui effectuent des opérations de déchargement dans des installations relevant des cas suivants ne peuvent pas bénéficier de cette exemption :
- installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations nucléaires de base ;
- installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dès lors que les marchandises déchargées sont mentionnées dans la désignation des activités soumises à autorisation de la rubrique correspondante de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

e) Chargement et déchargement liés à des transports de boissons alcoolisées (numéro ONU 3065) dans le cadre d'opérations de collecte saisonnières et limitées à une région de production.