1. L'examen consiste en une série d'épreuves écrites, adaptées aux spécialisations recherchées conformément au paragraphe 3 de l'article 5 ci-dessus, comprenant :
a) Un questionnaire portant au moins sur les matières visées dans la liste figurant à l'annexe II du présent arrêté. Le questionnaire soumis aux candidats est composé au minimum de vingt questions s'il s'agit de questions ouvertes ou de quarante questions s'il s'agit de questions à choix multiple ;
b) Une étude de cas en rapport avec l'annexe I du présent arrêté où le candidat doit démontrer qu'il possède les qualifications nécessaires pour remplir la tâche de conseiller.
2. Les candidats exerçant, depuis, et pour une période continue d'au moins trois années avant l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté, des missions proches de celles définies au paragraphe 1 de l'article 4 ci-dessus et à l'annexe I au présent arrêté, au sein de l'entreprise soumise à l'obligation de désigner un conseiller et ayant, dans le cadre d'une politique de prévention des risques, désigné une ou plusieurs personnes chargées de mettre en oeuvre cette politique, selon un schéma similaire à celui défini par le présent arrêté, peuvent jusqu'au 31 décembre 1999 être soumis aux conditions d'examen suivantes :
a) Le candidat présente un dossier écrit expliquant comment au sein de son entreprise il a exercé les missions listées à l'annexe I, ainsi que les procédures mises en place au sein de son entreprise ;
b) Le candidat est interrogé oralement par le jury sur ses motivations et ses connaissances de la réglementation notamment en conformité avec la liste de l'annexe II.
Le ministre compétent, après avis de la commission interministérielle pour le transport des matières dangereuses, fixe le contenu type des dossiers de demande et les conditions particulières d'examen par le jury.
La validité des certificats délivrés suivant les modalités du présent paragraphe est limitée aux spécialisations mentionnées à l'article 5 du présent arrêté correspondant aux activités de l'entreprise où le candidat exerce ses fonctions.
En cas d'insuffisance, le jury refuse la délivrance du certificat.