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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 1998 portant transposition de la directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 1998 portant transposition de la directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses)

Lorsqu'un accident, tel que défini à l'annexe IV, ayant porté atteinte aux personnes, aux biens ou à l'environnement est survenu au cours d'un transport ou d'une opération de chargement ou de déchargement effectués par l'entreprise concernée, le conseiller rédige un rapport d'accident. Ce rapport décrit avec précision les circonstances, le déroulement, les modalités de traitement et les conséquences de l'accident.

2. Ce rapport est transmis à la direction de l'entreprise, accompagné de recommandations écrites du conseiller visant à éviter le renouvellement de tels accidents.

3. Lorsque l'accident s'est produit sur le territoire national, le rapport correspondant est transmis, par le chef d'entreprise, au préfet du département du lieu où est survenu l'accident, au plus tard deux mois après l'accident.