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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 1998 portant transposition de la directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 1998 portant transposition de la directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses)

1. Le conseiller doit assurer la rédaction d'un rapport annuel sur les activités de l'entreprise entrant dans son champ de compétences, en les quantifiant. Ce rapport doit également comporter un résumé des actions menées par le conseiller conformément à l'annexe I et des propositions faites pour l'amélioration de la sécurité, ainsi qu'un résumé des accidents survenus.

2. Lorsque le chef de l'entreprise a désigné plusieurs conseillers, il doit établir un rapport de synthèse pour l'ensemble de l'entreprise comportant en annexe les rapports de ses différents conseillers.

3. Le rapport annuel doit être conservé par l'entreprise pendant cinq ans et être présenté à toute réquisition des agents de l'administration habilités à constater les infractions en matière de transport de marchandises dangereuses.