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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 1998 portant transposition de la directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 1998 portant transposition de la directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la désignation ainsi que la qualification professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses)

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

a) "Marchandises dangereuses" : les marchandises définies comme telles par les arrêtés ADR, RID et ADNR susvisés ;

b) "Transports terrestres" : les transports par route, par rail ou par voie de navigation intérieure ;

c) "Activité concernée" : tout transport terrestre de marchandises dangereuses ainsi que toute opération de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses d'un véhicule routier, d'un wagon de chemin de fer ou d'un bateau de navigation intérieure, en vue de ou après l'exécution d'un tel transport, effectué, en totalité ou en partie, sur le territoire de l'Union européenne ;

d) "Entreprise" : toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité, qui procède au transport, au chargement ou au déchargement de marchandises dangereuses ;

e) "Conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses", ci-après dénommé "conseiller" : toute personne désignée comme telle, dans les conditions définies à l'article 4 ci-dessous, par le chef d'une entreprise exerçant des activités concernées, et titulaire du certificat mentionné à l'article 5 ;

f) "Ministre compétent" : le ministre chargé des transports ou, pour le transport des matières radioactives et fissiles à usage civil, conjointement les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement.