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Article L221-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article L221-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Les personnels peuvent, sur instruction du centre où ils sont affectés, pénétrer dans les bois et forêts relevant de la compétence de celui-ci, à condition que le propriétaire ait été avisé, quinze jours avant, de la date de leur visite, sauf dispense par accord de l'intéressé.