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Article Annexe 221-II-2/A.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article Annexe 221-II-2/A.1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

UTILISATION DES PLASTIQUES ALVEOLAIRES A BORD DES NAVIRES

1 Généralités
De nombreux plastiques alvéolaires, y compris ceux qui sont qualifiés d'auto-extinguibles , par exemple les mousses de polyuréthanne, présentent lorsqu'ils sont exposés au feu ou à une chaleur intense, des dangers qu'on peut résumer de la façon suivante :
- propagation de flamme extrêmement rapide en l'absence de revêtement ;

- températures très élevées qui peuvent dépasser 1 000 °C, atteintes en un temps très court ;

- production rapide de grandes quantités de gaz très toxiques et de fumées denses et très chaudes.

Il est donc nécessaire de réglementer strictement l'utilisation des plastiques alvéolaires à bord des navires. Les risques liés à la mise en œuvre de l'isolation n'entrent pas dans le cadre de la présente annexe.

2 Champ d'application

2.1 La présente annexe concerne tous les navires neufs auxquels s'appliquent les divisions 221, 222, 223b et 223c du présent règlement.

2.2 La présente annexe ne s'applique pas aux matériaux utilisés dans la construction de la coque résistante.
Elle ne s'applique aux matériaux utilisés pour assurer la flottabilité en cas d'avarie ou l'insubmersibilité des petites unités que dans la mesure où le ministre chargé de la marine marchande l'estime justifié.

2.3 La présente annexe concerne plus spécialement l'utilisation de la mousse de polystyrène et de la mousse de polyuréthanne.
Les produits de combustion du polystyrène expansé sont probablement moins toxiques que ceux des mousses de polyuréthanne. Toutefois, ce matériau brûle violemment avec un fort dégagement de fumées et présente à maints égards un risque du même ordre.
Dans la suite, l'expression mousse désigne l'un ou l'autre de ces produits. L'utilisation d'autres plastiques alvéolaires doit faire l'objet d'un examen particulier de l'administration.

3 Conditions applicables à tous les types de navires

3.1 La mousse, protégée par un revêtement métallique, peut être utilisée pour l'isolation de certains appareils non fixes tels que des réfrigérateurs pour l'isolation des réservoirs de stockage de CO2 sous basse pression, et pour l'isolation des chambres froides ou des saunas.

3.2 L'utilisation de mousse pour les matelas et accessoires de literie n'est admise que dans le cadre des dispositions détaillées au paragraphe 5. Pour les autres éléments d'ameublement, tels que les coussins et les rembourrages de fauteuils, la mousse peut être utilisée sous réserve de l'emploi d'une enveloppe ou d'un revêtement non inflammable ou difficilement inflammable (essai conforme au Code FTP).

3.3 Au passage des cloisons et des ponts isolés, le câblage électrique doit être séparé de la mousse par une tôle ou un conduit en acier et un espace convenable doit être aménagé entre la mousse et la tôle ou le conduit de protection.
Une lame d'air doit être ménagée entre le câblage électrique ou l'équipement électrique et le revêtement de protection de la mousse.

3.4 Sauf pour les usages prévus au paragraphe 3.2, la mousse doit être d'un type auto-extinguible suivant une norme acceptée. Un procès-verbal d'essai sera fourni.
3.5 Des plaques consignes bien visibles doivent être placées à l'intérieur et à l'extérieur des locaux isolés à l'aide de mousse. Ces plaques consignes doivent attirer l'attention sur la nécessité de prendre de grandes précautions lorsque des opérations telles que du soudage ou du découpage au chalumeau doivent être effectuées à proximité.
La mousse doit être enlevée localement des zones intéressées lorsque des opérations telles que du soudage ou du découpage au chalumeau doivent être effectuées.

3.6 L'état du revêtement de protection de la mousse doit être périodiquement vérifié.

3.7 L'utilisation de mousse pour les revêtements de pont (thibaudes, moquettes...) ) n'est admise que s'il est démontré que ces revêtements de pont ont fait l'objet d'une approbation, suivant la division 311 ‘Equipements Marins' conforme aux parties 2 (dégagement de fumée et toxicité) et 5 (faible pouvoir propagateur de flamme) de l'annexe I du code FTP.

4 Conditions particulières applicables à certains types de navires
4.1 Navires à passagers
Hormis les cas d'utilisation mentionnés en 3.1 et 3.2 et 3.7, l'utilisation de la mousse n'est pas admise à bord des navires à passagers.

4.2 Navires de charge

4.2.1 Isolation des postes de sécurité, des locaux habités, des locaux de service (sauf les locaux réfrigérés)et des locaux de machines L'utilisation de la mousse n'est pas admise pour l'isolation de ces locaux.

4.2.2 Isolation des locaux à marchandises et des locaux de service réfrigérés
La mousse doit être complètement recouverte par un revêtement de protection convenable, compatible avec l'usage auquel le local est destiné et non sujet à fracture due aux sollicitations cycliques et aux vibrations du navire.
Le revêtement doit être bien ajusté. Il pourra être constitué notamment par l'un des dispositifs ci-après :

a) un vaigrage métallique ;
b) un vaigrage en panneaux de bois aggloméré ou de contre-plaqué ;
c) une couche protectrice appropriée conférant à l'ensemble constitué par l'isolation et la couche protectrice un faible pouvoir propagateur de flamme (la mesure du pouvoir propagateur de flamme est effectuée conformément au Code FTP).
Il ne doit pas exister de lame d'air libre entre la mousse et le revêtement.
La mousse ne doit pas être utilisée pour l'isolation des cloisonnements séparant les locaux à marchandises ou les locaux de service réfrigérés des locaux présentant un risque élevé d'incendie, notamment des locaux de machines, ni à moins de 450 mm de ces cloisonnements. Toutefois cette disposition ne s'applique pas si les cloisonnements considérés reçoivent une isolation qui leur confère un degré d'isolation au moins équivalent à celui d'une cloison A-30 .

4.2.3 Cas particulier des navires transporteurs de gaz liquéfiés en vrac
Les dispositions mentionnées en 4.2.1 et 4.2.2 sont applicables, sans préjudice des dispositions supplémentaires propres à ce type de navires, étant entendu qu'elles s'appliquent aussi au cas où l'isolation est placée sur les réservoirs ou citernes de cargaison eux-mêmes, à l'extérieur de ceux-ci, le vaigrage pouvant ou non comporter un lambourdage.

4.2.4 Isolation des tuyautages et des gaines
.1 La mousse ne doit pas être utilisée pour l'isolation des tuyautages et des gaines dans les locaux suivants :
- postes de sécurité, locaux habités, locaux de service (sauf les locaux de service réfrigérés) ;
- locaux de machines autres que :
les locaux ne contenant que l'installation frigorifique ;
les chambres de pompes et de compresseurs des navires transporteurs de gaz liquéfiés en vrac.
.2 La mousse, convenablement revêtue, peut être utilisée pour les tuyautages et les gaines dans les locaux et zones suivants :
- locaux à marchandises et locaux de service réfrigérés ;
- locaux ne contenant que l'installation frigorifique ;
- chambres de pompes et de compresseurs des navires transporteurs de gaz liquéfiés en vrac ;
- zones extérieures.

5 Conditions particulières applicables aux matelas
L'utilisation de matelas contenant de la mousse n'est admise que si les matelas sont conformes aux prescriptions de la division 311 du présent règlement.