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Article 221-II-2/15 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 221-II-2/15 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Service de veille permanente

1 A bord des navires à passagers, il doit exister, à la mer et au port, un service de veille permanente et de première intervention en cas d'incendie.

2 Si le volume total des emménagements à passagers est compris entre 6 000 et 15 000 mètres cubes, ce service est assuré, à la mer, par du personnel pris dans l'équipe complète de sécurité. Pendant le séjour au port, trois hommes, pris dans la même équipe, doivent être simultanément disponibles pour intervenir en première urgence en cas d'incendie.

3 Si le volume total des emménagements à passagers est supérieur à 15 000 mètres cubes, une partie de l'équipe de sécurité, dite équipe restreinte de sécurité, est affectée spécialement, en dehors de l'entraînement régulier de sécurité, au service de veille et d'intervention en cas d'incendie, et à la visite et l'entretien du matériel et des installations de défense contre les effets nocifs, ainsi que des engins de sauvetage.
Le personnel de cette équipe restreinte de sécurité ne fait pas partie des bordées de navigation et ne peut être distrait du service spécial de la sécurité. Son effectif est fixé conformément au tableau ci-dessous :

Volume total des emménagements à passagers

Effectif de l'équipe restreinte

Compris en 15 000 et 20 000 mètres cubes

Au-dessus de 20 000 mètres cubes

6

9