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Article 221-II-2/14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 221-II-2/14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Disponibilité opérationnelle et entretien

1 Objet
Le présent article a pour objet d'assurer et de contrôler l'efficacité des moyens de protection contre l'incendie dont le navire est doté. A cette fin, les prescriptions fonctionnelles ci-après doivent être satisfaites :
.1 les systèmes de protection contre l'incendie et les dispositifs et le matériel de lutte contre l'incendie doivent être toujours prêts à l'emploi ; et

.2 les systèmes de protection contre l'incendie et les dispositifs et le matériel de lutte contre l'incendie doivent être mis à l'essai et inspectés comme il se doit.

2 Prescriptions générales
Alors que le navire est en service, les prescriptions du paragraphe 1.1 doivent être satisfaites à tout moment. Un navire n'est pas en service :
.1 lorsqu'il est en cours de réparation ou désarmé (au mouillage ou dans un port) ou en cale sèche ;

.2 lorsque le propriétaire ou son représentant déclare qu'il n'est pas en service ; et
.3 dans le cas des navires à passagers, lorsqu'il n'y a pas de passagers à bord.

2.1 Disponibilité opérationnelle
2.1.1 Les systèmes de protection contre l'incendie ci-après doivent être maintenus en bon état de manière à donner le résultat requis en cas d'incendie :
.1 protection contre l'incendie à la construction : cloisons d'incendie et protection des ouvertures et traversées de ces cloisons ;

.2 dispositifs de détection de l'incendie et d'alarme d'incendie ; et .3 systèmes et dispositifs d'évacuation.

2.1.2 Les dispositifs et le matériel de lutte contre l'incendie doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et être rapidement disponibles pour une utilisation immédiate. Les extincteurs portatifs qui ont été déchargés doivent être immédiatement rechargés ou être remplacés par un dispositif équivalent.

2.2 Entretien, mise à l'essai et inspections
2.2.1 L'entretien, la mise à l'essai et les inspections doivent être effectués sur la base des directives élaborées par l'Organisation (1) et d'une manière propre à maintenir la fiabilité des dispositifs et du matériel de lutte contre l'incendie.

2.2.2 Le plan d'entretien doit être conservé à bord du navire et être disponible aux fins d'inspection chaque fois que l'Administration le demande.

2.2.3 Le plan d'entretien doit porter au moins sur les systèmes de protection contre l'incendie et les dispositifs et le matériel de lutte contre l'incendie ci-après, s'ils sont installés :
.1 collecteur principal, pompes et bouches d'incendie, y compris les manches, ajutages et raccords internationaux de jonction avec la terre ;

.2 dispositifs fixes de détection et d'alarme d'incendie ;

.3 dispositifs fixes d'extinction de l'incendie et autres moyens d'extinction de l'incendie ;
.4 dispositifs automatiques d'extinction par eau diffusée, de détection et d'alarme d'incendie ;

.5 systèmes de ventilation, y compris les volets d'incendie et volets coupe-fumée, les ventilateurs et leurs commandes ;

.6 dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation en combustible ;
.7 portes d'incendie, y compris leurs commandes ;
.8 système d'alarme générale en cas de situation critique ;
.9 appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence ;

10 extincteurs portatifs, y compris charges de rechange ; et

11 équipements de pompier.

2.2.4 Le programme d'entretien peut être informatisé.

3 Prescriptions supplémentaires applicables aux navires à passagers
Les navires transportant plus de 36 passagers doivent élaborer un plan d'entretien pour les systèmes de protection contre l'incendie et les dispositifs et le matériel énumérés au paragraphe 2.2.3 et en outre, pour les dispositifs d'éclairage à faible hauteur et les dispositifs de communication avec le public.

4 Prescriptions supplémentaires applicables aux navires-citernes
Les navires-citernes doivent élaborer un plan d'entretien pour les systèmes de protection contre l'incendie et les dispositifs et le matériel énumérés au paragraphe 2.2.3 et en outre, pour :

.1 les dispositifs à gaz inerte ,

.2 les dispositifs à mousse sur pont ;

.3 les installations de protection contre l'incendie dans les chambres des pompes à cargaison ; et
.4 les détecteurs de gaz inflammables.