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Article Annexe VI AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article Annexe VI AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

ORGANISATION DES RESEAUX DE CONTROLE

1. Dispositions générales

1.1 Le réseau doit exécuter ou faire exécuter les opérations de contrôle et de supervision des contrôles avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doit être libre de toutes pressions ou incitations pouvant influencer son jugement ou le résultat desdites opérations de vérification. Le réseau doit avoir une expérience étendue, tant en matière de contrôle qu'en matière de technologie des véhicules.

1.2 Le réseau est responsable au regard du ministre chargé des transports des activités de contrôle effectuées par l'ensemble des installations de contrôle qui lui sont rattachées et par l'ensemble du personnel du réseau, sans distinction de la nature du rattachement desdites installations et de l'affiliation dudit personnel au réseau.

1.3 A cet effet, le réseau s'engage à transmettre régulièrement au ministre chargé des transports les informations que celui-ci lui demandera pour la surveillance des opérations de contrôle, et à faciliter toute action de surveillance exercée conformément à l'article R. 323-9 du code de la route.

1.4 Le réseau établit pour chaque année civile, un rapport d'activité, qu'il transmet au ministre chargé des transports dans le courant du premier trimestre de l'année suivante. Ce rapport d'activité expose notamment :

- Le bilan des visites techniques effectuées ;

- Le bilan des actions de surveillance exercées à l'égard des contrôleurs et des installations rattachés au réseau ;

- Le bilan de l'activité de formation ;

- Le bilan des recours amiables émanant de la clientèle et des suites qui leur ont été données ;

- Le compte rendu des actions de communication ;

- La description de tout fait ou activité que le réseau jugerait nécessaire pour éclairer son activité.

Par ailleurs, le réseau transmet au ministre, tous les ans, le bilan social et le compte de résultat dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale des actionnaires ou des sociétaires.

2. Procédures

2.1. Le réseau doit disposer des ressources nécessaires à l'accomplissement des responsabilités relatives à la définition et à la mise à jour des procédures relatives au suivi des opérations de contrôle et aux opérations de contrôle effectuées par l'ensemble du réseau.

2.2. Le réseau doit mettre en place un ensemble d'actions préétablies et systématiques nécessaires pour garantir le niveau des prestations effectuées. Cet ensemble de dispositions doit figurer dans le cahier des charges et doit être établi par référence aux normes de séries ISO 9001-2000 et NF EN ISO/CEI 17020 : 2005.

2.3. Le réseau établit et tient à jour les procédures internes tenant compte des prescriptions réglementaires, des spécifications normatives et des règles complémentaires qu'il entend s'imposer et imposer aux installations de contrôle qui constituent le réseau dans le cadre de la relation contractuelle liant les parties entre elles et qu'il appartient au réseau de définir.

2.4. Il est chargé notamment d'établir et de tenir à jour les procédures formalisées et spécifiques suivantes :

2.4.1. Agrément et habilitation d'un contrôleur technique

2.4.2. Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques

2.4.3. (Supprimé)

2.4.4. Maîtrise du logiciel de contrôle technique

2.4.5. Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique

2.4.6. Entretien et maintenance du matériel mécanique de contrôle.

2.4.7. Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.

2.4.8. Exploitation des indicateurs fournis par l'organisme technique central

2.4.9. Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.

2.4.10. Gestion des liasses et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.

2.4.11. Organisation et déroulement des contrôles techniques.

2.4.12. Méthodes alternatives d'essais en cas d'impossibilité de contrôle.

2.4.13. Traitement des voies de recours amiables offertes au public.

2.4.14 Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions

2.4.15 Suivi des installations auxiliaires

2.4.16 Gestion de l'outillage spécifique gaz, pour les centres concernés

2.5. Le réseau se tient informé de l'évolution de la technologie des véhicules et de celle des appareils de mesure et de contrôle. Il dispose notamment d'une base de données tenue à jour relative aux caractéristiques des véhicules et à leurs équipements.

2.6. Le réseau définit une procédure concernant les voies de recours amiables offertes au public pour des défauts et non-conformités éventuels des opérations de contrôle, sans préjuger des voies de recours légales qui lui sont ouvertes par ailleurs.

2.7. Le réseau veille à ce qu'une procédure soit établie, relative à l'organisation et au contrôle de la qualification de l'ensemble des contrôleurs du réseau.

2.8. Le réseau archive pendant au moins quatre ans tous les documents relatifs à son action, sans préjudice des autres réglementations en vigueur.

3. Surveillance des installations de contrôle

3.1. Le réseau se fait rendre compte régulièrement des opérations de surveillance effectuées (audit des installations de contrôle, contrôle statistique, contrôle de la formation, etc.) et procède à la mise en place des actions correctives éventuellement nécessaires, ainsi qu'à la prise des sanctions indispensables.

3.2. Le réseau reçoit les informations relatives aux contrôles techniques effectués dans l'ensemble des installations de contrôle du réseau, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2.4.2.

3.2.1. Cette procédure doit garantir une fréquence de transfert compatible avec celle prévue entre le réseau et l'Organisme Technique Central, ainsi que l'intégrité (exactitude, exhaustivité) et la confidentialité des informations décrites aux paragraphes 2.2.1.3 et 2.2.2.3 de l'annexe III.

3.2.2. Il traite et dresse tous états relatifs, notamment :

- Au nombre de contrôles effectués par installation de contrôle, par contrôleur, etc. en distinguant les visites et les contre-visites ;

- Au type de véhicules contrôlés, à leur âge, leur kilométrage, etc.. ;

- A la nature et à la gravité des défauts relevés, par type de véhicule, et/ou par contrôleur, et/ou par centre de contrôle, etc. ;

3.2.3. Il exploite ces états pour attirer 1'attention des responsables des installations de contrôle sur la nécessité de prévenir ou de rectifier certaines déviations, et pour éclairer et valoriser les audits des installations de contrôle.

3.3. Chaque réseau de contrôle agréé transmet, dans les délais prévus à l'article 28 du présent arrêté, à l'organisme technique central les informations qui lui ont été communiquées par ses installations de contrôle.

3.4. Le transfert de ces informations s'opère suivant le protocole établi par l'Organisme Technique Central avec chacun des réseaux de contrôle agréé.

3.5. Ce protocole décrit notamment les spécifications techniques devant être respectées par le réseau (équipements de communications, logiciels, etc.) ainsi que la procédure à mettre en oeuvre par celui-ci pour assurer le transfert des données vers l'Organisme Technique Central.