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Article 221-II-2/2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 221-II-2/2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Objectifs de la protection contre l'incendie et prescriptions fonctionnelles

1 Objectifs relatifs à la protection contre l'incendie


1.1 Les objectifs du présent chapitre relatifs à la protection contre l'incendie sont les suivants :
.1 prévenir l'incendie et l'explosion ;

.2 réduire le risque que présente l'incendie pour la vie humaine ;

.3 réduire le risque de dommages causés par l'incendie au navire, à sa cargaison et à l'environnement ;
.4 localiser, maîtriser et confiner l'incendie et l'explosion dans le local d'origine ; et
.5 prévoir des moyens d'évacuation appropriés et faciles d'accès pour les passagers et l'équipage.

2 Prescriptions fonctionnelles


2.1 Pour atteindre les objectifs de la protection contre l'incendie énoncés au paragraphe 1 ci-dessus, les prescriptions fonctionnelles suivantes sont incorporées dans les articles du présent chapitre selon les besoins :
.1 division du navire en tranches verticales et horizontales principales par des cloisonnements ayant une résistance mécanique et thermique ;

.2 séparation des locaux d'habitation du reste du navire par des cloisonnements ayant une résistance mécanique et thermique ;

.3 utilisation restreinte de matériaux combustibles ;

.4 détection de tout incendie à l'endroit où il a pris naissance ;

.5 localisation et extinction de tout incendie dans le local où il a pris naissance ;

.6 protection des moyens d'évacuation et accès nécessaires pour la lutte contre l'incendie ;
.7 possibilité d'utilisation rapide du matériel d'extinction de l'incendie ;
.8 réduction des risques d'inflammation des vapeurs de cargaison inflammables.

3 Réalisation des objectifs de la protection contre l'incendie


Pour atteindre les objectifs de la protection contre l'incendie énoncés au paragraphe 1 ci-dessus, on doit suivre les prescriptions normatives énoncées dans les parties B, C, D, E, ou G ou utiliser d'autres conceptions et dispositifs conformes à la partie F. Un navire est réputé satisfaire aux prescriptions fonctionnelles énoncées au paragraphe 2 et répondre aux objectifs relatifs à la protection contre l'incendie énoncés au paragraphe 1 lorsque les conditions suivantes sont remplies :
.1 la conception et les dispositifs du navire, dans leur ensemble, sont conformes aux prescriptions normatives énoncées dans les parties B, C, D, E ou G ; ou

.2 la conception et les dispositifs du navire, dans leur ensemble, ont été examinés et approuvés conformément aux dispositions de la partie F ; ou

.3 certaines parties de la conception et des dispositifs du navire ont été examinées et approuvées conformément aux dispositions de la partie F et les autres parties du navire sont conformes aux prescriptions normatives applicables des parties B, C, D, E ou G.