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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 1979 RELATIF AUX ETUDES DE MASSO-KINESITHERAPIE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 1979 RELATIF AUX ETUDES DE MASSO-KINESITHERAPIE)

L'examen d'aptitude à l'admission dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie est anonyme et comporte trois épreuves écrites :


une dissertation française sur un sujet de culture générale, les candidats ayant le choix entre deux sujets (épreuve de deux heures, notée sur 40 points) ;


une épreuve de sciences naturelles portant sur le programme établi à l'annexe II du présent arrêté (épreuve d'une heure trente, notée sur 20 points) ;


une épreuve de physique et de chimie portant sur le programme établi à l'annexe II du présent arrêté (épreuve d'une heure trente, notée sur 20 points).


La note zéro à une des épreuves est éliminatoire. Sont déclarés reçus les candidats ayant obtenu la moyenne de 40 points sur 80 pour l'ensemble des épreuves.