Installations pour la manœuvre
Il doit exister au moins deux appareils entraînés mécaniquement par une source d'énergie et installés de manière que la manœuvre des filins, aussières ou remorques prévus à l'article 221-V/28 ter puisse normalement être assurée. Chacun de ces appareils peut être :
- soit un cabestan indépendant ;
- soit l'ensemble du guindeau, s'il est pourvu de poupées ;
- soit un treuil à marchandises, s'il est convenablement équipé à cet effet.