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Article 221-II-1/08-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 221-II-1/08-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Capacité des systèmes des navires à passagers après envahissement

1 Application

Le présent article s'applique aux navires à passagers construits le 1er juillet 2010 ou après cette date auxquels s'applique l'article 221-II-2/21.

2 Disponibilité des systèmes essentiels en cas d'envahissement (*)

Un navire à passagers doit être conçu de manière à ce que les systèmes mentionnés à l'article 221-II-2/21.4 restent opérationnels en cas d'envahissement de l'un quelconque de ses compartiments étanches à l'eau.

(*) Se reporter aux Normes de performance visant à garantir que les systèmes et services restent opérationnels pour le retour au port en toute sécurité et pour l'évacuation et l'abandon du navire de manière ordonnée (MSC /Circ.1214).