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Article 221-II-1/07-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 221-II-1/07-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Perméabilité

1 Aux fins des calculs de compartimentage et de stabilité après avarie prévus dans les règles, la perméabilité de chaque compartiment ou partie de compartiment doit être la suivante :

Espaces

Perméabilité

Destinés aux provisions

0,60

Occupés par des locaux d'habitation

0,95

Occupés par des machines

0,85

Vides

0,95

Destinés aux liquides

0 ou 0,95 (1)

2 Aux fins des calculs de compartimentage et de stabilité après avarie prévus dans les règles, la perméabilité de chaque espace à cargaison ou partie d'espace à cargaison doit être la suivante :

Espaces

Perméabilité pour le tirant d'eau ds

Perméabilité pour le tirant d'eau dp

Perméabilité pour le tirant d'eau dl

Espaces à cargaisons sèches

0,70

0,80

0,95

Espaces à conteneurs

0,70

0,80

0,95

Espaces rouliers

0,90

0,90

0,95

Liquides

0,70

0,80

0,95

3 D'autres chiffres peuvent être utilisés pour la perméabilité si cela est justifié par des calculs.

(1) En choisissant entre les deux nombres celui qui entraîne les exigences les plus sévères.