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Article 221-II-1/06 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 221-II-1/06 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Indice de compartimentage requis R (*)

1 Le compartimentage d'un navire est jugé suffisant si l'indice de compartimentage obtenu A, calculé conformément aux dispositions de l'article 221-II-1/07, n'est pas inférieur à l'indice de compartimentage requis R calculé conformément aux dispositions du présent article et si, de plus, les indices partiels As, Ap et Al ne sont pas inférieurs à 0,9 R dans le cas des navires à passagers et à 0,5 R dans le cas des navires de charge.

2 Pour tous les navires auxquels s'appliquent les prescriptions relatives à la stabilité après avarie du présent chapitre, le degré de compartimentage que doit avoir le navire est donné par l'indice de compartimentage requis R calculé comme suit :
.1 dans le cas des navires de charge d'une longueur (Ls) supérieure à 100 mètres :

R = (1 - (128/Ls + 152))

.2 dans le cas des navires de charge d'une longueur (Ls) ) supérieure à 80 mètres et inférieure à 100 mètres :

R = 1 [1/(1 + Ls/100 x Ro/1 - Ro)]

Ro étant la valeur R calculée conformément à la formule donnée à l'alinéa .1

.3 dans le cas des navires à passagers :

R = 1 - (5000/Ls + 2,5N + 15225)

Dans cette formule :

N = N1 + 2N2

N1 = nombre de personnes pour lesquelles des embarcations de sauvetage sont prévues

N2 = nombre de personnes (y compris les officiers et les membres de l'équipage) que le navire est autorisé à transporter en plus de N1

.4 lorsque les conditions de service sont telles qu'il est impossible dans la pratique de satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.3 du présent article sur la base de N = N1 + 2N2 et lorsque l'Administration juge que le niveau de risque est suffisamment réduit, on peut adopter pour N une valeur plus faible, mais celle-ci ne doit en aucun cas être inférieure à N = N1 + N2.

(*) Lorsqu'il a adopté les règles qui figurent dans les parties B à B-4, le Comité de la sécurité maritime a invité les Administrations à noter qu'il faudrait appliquer ces règles conjointement avec les notes explicatives que l'Organisation a élaborées pour garantir leur application uniforme.