Par exception à la description des procédures d'évaluation de la conformité de l'annexe 2 au décret du 13 décembre 1999 susvisé, dans le cadre des procédures concernant l'assurance de qualité pour les équipements des catégories III et IV visés aux points 1 a, 1 b, premier tiret, et 2 de l'article 3 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, l'organisme habilité, lorsqu'il effectue des visites à l'improviste, prélève un échantillon de l'équipement dans les locaux de fabrication ou de stockage afin de réaliser ou de faire réaliser la vérification finale visée à l'annexe 1, point 3. 2. 2, du décret du 13 décembre 1999 susvisé. A cet effet, le fabricant informe l'organisme habilité du projet de programme de production.L'organisme habilité effectue au moins deux visites durant la première année de fabrication. La fréquence des visites ultérieures est fixée par l'organisme habilité sur la base des critères exposés au point 4. 4 des modules pertinents mentionnés à l'annexe 2 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.