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Article 221-II-1/03-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 221-II-1/03-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dispositifs et procédures de remorquage d'urgence

1 Dispositifs de remorquage d'urgence à bord des navires-citernes

1.1 Des dispositifs de remorquage d'urgence doivent être installés à l'avant et à l'arrière de tous les navires-citernes d'un port en lourd d'au moins 20 000 tonnes.

1.2 A bord des navires-citernes construits le 1er juillet 2002 ou après cette date :

.1 les dispositifs de remorquage d'urgence doivent pouvoir être déployés rapidement à tout moment alors que le navire à remorquer est privé de sa source d'énergie principale et pouvoir être accrochés facilement au navire remorqueur. Au moins un des dispositifs de remorquage d'urgence doit être installé au préalable de façon à pouvoir être déployé rapidement ; et

.2 les dispositifs de remorquage d'urgence installés à l'avant et à l'arrière doivent avoir une résistance suffisante, compte tenu des dimensions et du port en lourd du navire ainsi que des forces escomptées dans des conditions météorologiques défavorables. L'Administration, ou une société de classification reconnue, doit approuver la conception, la construction et la mise à l'essai sur prototype des dispositifs de remorquage d'urgence en tenant compte des Directives élaborées par l'Organisation(1).

1.3 Dans le cas des navires-citernes construits avant le 1er juillet 2002, l'Administration, ou une société de classification reconnue, doit approuver la conception et la construction des dispositifs de remorquage d'urgence en tenant compte des directives élaborées par l'Organisation(1).

2 Procédures de remorquage d'urgence à bord des navires

2.1 Le présent paragraphe s'applique :

.1 à tous les navires à passagers, au plus tard le 1er janvier 2010 ;

.2 aux navires de charge construits le 1er janvier 2010 ou après cette date ; et

.3 aux navires de charge construits avant le 1er janvier 2010, au plus tard le 1er janvier 2012.

2.2 Chaque navire doit avoir sa propre procédure de remorquage d'urgence. Le document décrivant cette procédure doit être conservé à bord du navire afin que celle-ci puisse être appliquée dans des situations d'urgence; elle doit tenir compte des dispositifs existants et du matériel disponible à bord du navire.

2.3 La procédure(2) doit inclure :

.1 des plans du pont avant et arrière indiquant les dispositifs de remorquage d'urgence possibles ;

.2 un inventaire du matériel de bord qui peut être utilisé pour le remorquage d'urgence ;

.3 les moyens et méthodes de communication ; et

.4 des exemples de procédures destinées à faciliter les préparatifs et le déroulement des opérations de remorquage d'urgence.