Prescriptions d'ordre structurel, mécanique et électrique applicables aux navires
En sus des prescriptions prévues ailleurs dans les présents articles, les navires doivent être conçus, construits et entretenus conformément aux prescriptions d'ordre structurel, mécanique et électrique d'une société de classification reconnue par l'administration aux termes des dispositions de l'article 221-XI-1/01, ou conformément aux normes nationales applicables de l'administration qui prévoient un degré de sécurité équivalent.