I. - Toutes les installations pouvant produire des effluents radioactifs disposent d'équipements permettant de collecter et de stocker séparément, suivant leur nature et leur niveau d'activité, les effluents radioactifs qu'elles produisent.
Ces équipements sont conçus et exploités de façon à éviter les risques de dissémination dans l'environnement, notamment dans les eaux souterraines. A cet effet, des dispositions sont prises par l'exploitant de façon à garantir l'étanchéité de toutes les canalisations de transfert des effluents radioactifs entre les installations et le déversement au point de rejet. L'arrêté d'autorisation précise la fréquence :
- du contrôle de l'étanchéité des canalisations et des réservoirs ;
- du contrôle du bon fonctionnement et de l'étalonnage des appareils de mesure et d'alarme équipant ces canalisations et réservoirs ;
- du contrôle du bon fonctionnement des vannes et clapets.
II. - La capacité totale minimale et le nombre minimal de réservoirs distincts pour le stockage des effluents sont fixés dans l'arrêté d'autorisation. Le rejet du contenu d'un réservoir ne peut se faire qu'après analyse préalable d'un échantillon représentatif de la totalité de son contenu. Cette analyse porte, selon la nature des effluents concernés, sur tout ou partie des catégories de radioéléments pour lesquels, en application de l'article 16, une limite a été fixée. Il est également vérifié que certaines des catégories de radioéléments, pour lesquelles l'arrêté d'autorisation ne fixe pas de limite, ne sont pas détectées dans les effluents, au moyen d'une analyse dont la sensibilité de mesure est précisée dans l'arrêté d'autorisation.
Des valeurs limites de l'activité volumique (en becquerels par litre) des effluents des différents réservoirs peuvent être fixées pour certaines catégories de radioéléments. Si ces limites sont dépassées, les effluents doivent faire l'objet d'un traitement approprié ou d'un recyclage, sauf si le dépassement ne concerne que le tritium. Les effluents tritiés font, quant à eux, l'objet d'une dilution dans des conditions fixées dans l'arrêté d'autorisation.
III. - Le rejet des effluents liquides radioactifs conformes aux conditions énoncées ci-dessus doit se faire de façon à faciliter au maximum la dispersion des radionucléides dans le milieu récepteur. A cet effet, les dispositions suivantes sont prises, sauf cas particulier énoncé dans l'arrêté d'autorisation :
- un seul réservoir peut être vidangé à la fois ou, à défaut, la vidange des réservoirs doit être coordonnée sur l'ensemble du site ;
- avant rejet dans le milieu récepteur, les effluents radioactifs vidangés doivent subir une prédilution dans les eaux de refroidissement ou industrielles du site, selon les possibilités offertes par le site ;
- un contrôle continu de la radioactivité est réalisé au niveau de la canalisation de rejets ; le cas échéant, afin de vérifier le respect des limites fixées sur le débit d'activité en application de l'article 16-II, un contrôle est réalisé sur des échantillons prélevés au point de rejet selon des conditions (fréquences et paramètres mesurés) précisées dans l'arrêté d'autorisation.
Lorsque les rejets se font dans un cours d'eau, l'arrêté d'autorisation fixe des limites haute et basse du débit du cours d'eau à l'intérieur desquelles les rejets peuvent être pratiqués.