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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base)

I.-Les limites de prélèvements d'eau spécifiées dans l'arrêté d'autorisation portent sur :

-la quantité annuelle et la quantité quotidienne prélevées, exprimées respectivement en mètres cubes par an et en mètres cubes par jour ;

-le débit maximal instantané exprimé en mètres cubes par seconde.

S'il existe des prélèvements autorisés dans plusieurs milieux, ces limites sont indiquées pour chaque milieu de prélèvement.

II.-L'arrêté d'autorisation peut imposer une modulation des quantités prélevées en fonction des exigences du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et, le cas échéant, du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, du respect du débit réservé à l'aval de la prise d'eau ou en aval de l'ouvrage de rejet ou des dispositions préfectorales pouvant être arrêtées en application du décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau. Cette modulation ne s'applique pas aux prélèvements nécessaires aux moyens de secours et de sauvegarde des installations.