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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base)

I. - L'arrêté d'autorisation établit le contenu du programme de surveillance du milieu récepteur que doit assurer l'exploitant, à ses frais, portant, en tant que de besoin, sur :

- la qualité physico-chimique de l'eau ;

- le peuplement en végétaux aquatiques ;

- le peuplement benthique et microbiologique, notamment vis-à-vis des risques pathogènes ;

- la faune piscicole ;

- les sédiments ;

- la tache thermique.

II. - L'exploitant assure la surveillance des eaux souterraines, au moyen de piézomètres dont le nombre et la nature des paramètres mesurés sont fixés dans l'arrêté d'autorisation.