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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base)

I. - La nature du contrôle préalable systématique par l'exploitant des effluents liquides radioactifs avant vidange d'un réservoir, tel que prévu à l'article 18, est fixée dans l'arrêté d'autorisation, les conditions techniques de réalisation étant conformes aux règles fixées par l'OPRI.

Les échantillons prélevés dans les réservoirs en vue des analyses de contrôle avant rejet doivent être représentatifs.

II. - Les effluents liquides radioactifs rejetés font l'objet d'une mesure permanente du débit et de la radioactivité, en un point de la canalisation situé en amont de tout mélange en vue d'une prédilution avant rejet. La surveillance continue de la radioactivité est couplée à une alarme fonctionnant selon deux chaînes de mesure réglée à un seuil d'activité volumique fixé dans l'arrêté d'autorisation, dont le déclenchement entraîne l'arrêt automatique du rejet. Ce dispositif peut être allégé dans certains cas particuliers dûment justifiés.

L'absence de radioactivité dans les autres effluents (eaux usées, eaux de refroidissement, eaux pluviales, etc.) est vérifiée périodiquement par l'exploitant, selon les conditions définies dans l'arrêté d'autorisation.

III. - L'arrêté d'autorisation précise les substances chimiques devant faire l'objet d'une surveillance périodique par l'exploitant, selon les différents types d'effluents liquides, radioactifs ou non. Outre la désignation des substances ou des paramètres contrôlés, l'arrêté indique la périodicité des contrôles et la nature des prélèvements (échantillons instantanés ou échantillons moyens journaliers représentatifs).

Le point de prélèvement est fixé de façon à fournir un échantillon représentatif de l'effluent contrôlé, dont les résultats d'analyse pourront être comparés aux valeurs limites prévues à l'article 17. Dans le cas des rejets liquides radioactifs, les prélèvements se font en amont de la prédilution selon les possibilités offertes.

IV. - Outre les contrôles périodiques mentionnés ci-dessus, l'exploitant assure la mesure en continu de la température, du pH, de l'oxygène dissous et de la conductivité dans :

- les effluents à l'extrémité des émissaires mentionnés dans l'arrêté d'autorisation ;

- le milieu récepteur en amont des points de rejet et en aval des rejets, dans la zone où le mélange est réalisé, sauf dans le cas de rejets en mer, dans un lac ou un étang ;

- le milieu récepteur, dans la zone où le mélange est réalisé, lorsque le rejet se fait en mer, dans un lac ou un étang.

L'emplacement des points de mesure est défini en concertation avec le service chargé de la police de l'eau.

L'exploitant met également en place un dispositif permettant de déterminer en permanence le débit des effluents rejetés.