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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base)

I. - Au plus tard deux mois après la publication de l'arrêté d'autorisation, l'exploitant adresse à l'OPRI :

- un descriptif détaillé des circuits de stockage et de rejet des effluents radioactifs ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection mis en place ;

- les fonctions et les coordonnées des responsables compétents en radioprotection chargés sous la responsabilité de l'exploitant d'assurer les permanences sur le site.

Les mises à jour de ces informations sont systématiquement transmises à l'OPRI.

Pour les installations nouvelles, les opérations de rejets d'effluents radioactifs ne peuvent être effectuées qu'après accord de l'OPRI sur les termes du descriptif susmentionné.

II. - L'exploitant transmet à l'OPRI, selon la fréquence spécifiée par celui-ci, une copie des registres prévus à l'article 25-II.

III. - L'exploitant transmet au service chargé de la police des eaux, selon la périodicité mentionnée dans l'arrêté d'autorisation, les résultats de la surveillance des prélèvements d'eau et des paramètres physico-chimiques des rejets d'effluents liquides et de leur impact sur l'environnement. L'arrêté d'autorisation peut également imposer la télétransmission des mesures aux services intéressés.

IV. - L'exploitant transmet à la DRIRE territorialement compétente, selon la périodicité mentionnée dans l'arrêté d'autorisation, les résultats de la surveillance des substances chimiques présentes dans les rejets d'effluents gazeux, radioactifs ou non, et de leur impact sur l'environnement.

V. - L'exploitant transmet à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales territorialement compétente une copie du registre des résultats de la surveillance de la radioactivité de l'environnement prévu à l'article 25-II-3e, selon la périodicité mentionnée dans l'arrêté d'autorisation.