Le présent arrêté fixe, en application de l'article 14 du décret du 4 mai 1995 susvisé, les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base et les installations classées pour la protection de l'environnement incluses dans leur périmètre.
Les prescriptions qui suivent portent sur :
-les limites et les conditions techniques des prélèvements d'eau et des rejets d'effluents liquides et gazeux auxquels l'exploitant d'une installation nucléaire de base est autorisé à procéder ;
-les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle des ouvrages, installations, travaux ou activités autorisés, et de surveillance de leurs effets sur l'environnement ;
-les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, aux préfets des départements concernés par une installation, et à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI), des prélèvements et des rejets qu'il effectue, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement ;
-les contrôles exercés par l'OPRI et les services de l'Etat ;
-les modalités d'information du public.
Sous réserve des dispositions de l'article 2, les arrêtés d'autorisation pris en application de l'article 11 du décret du 4 mai 1995 susvisé sont établis dans le respect des conditions fixées dans le présent arrêté et peuvent, selon chaque cas particulier et en tant que de besoin, imposer des prescriptions complémentaires ou plus contraignantes. Les prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement comprises dans le périmètre d'une installation nucléaire de base doivent être conformes aux arrêtés pris par le ministre chargé des installations classées en application de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.