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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base)

I. - Les effluents liquides, radioactifs ou non, contenant des substances chimiques sont collectés et traités de façon à respecter les limites prévues à l'article 17. Il ne doit pas être établi de liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement et le milieu récepteur ou les égouts extérieurs à l'établissement.

II. - Les installations de traitement des effluents liquides nécessaires au respect des limites prévues à l'article 17 sont conçues de façon à faire face aux variations de caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition, etc.) y compris dans les états transitoires des installations à l'origine des effluents.

Les installations de traitement sont régulièrement entretenues, et leur bon état de marche est contrôlé en permanence au moyen des paramètres de fonctionnement caractéristiques des installations. Les durées d'indisponibilité des installations doivent être réduites au minimum.

Dans le cas des rejets d'effluents radioactifs, les prescriptions ci-dessus s'appliquent sans préjudice de celles fixées à l'article 18.