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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base)

I. - L'exploitant tient à jour un registre des prélèvements d'eau sur lequel sont représentés les résultats de la surveillance prévue à l'article 7. En outre, si l'arrêté d'autorisation prévoit le contrôle des débits dans le cours d'eau où se font les prélèvements, les résultats de ce contrôle sont reportés dans ce registre. Les comptes rendus de l'étalonnage des dispositifs de mesure prescrits pour le contrôle des prélèvements d'eau sont consignés dans ce registre.

II. - Pour les rejets radioactifs, l'exploitant doit en permanence tenir à jour un registre pour chaque type d'effluent, gazeux ou liquide, dont l'utilisation est conforme aux directives définies par l'OPRI :

1° Un registre de maintenance et d'étalonnage des dispositifs de mesure en continu ou non des rejets ainsi que des appareils de mesure des laboratoires d'analyse ;

2° Un registre des états mensuels précisant pour chaque catégorie de rejets (continus ou discontinus) et pour chacun d'entre eux :

- le numéro, la date, la durée et l'activité du rejet, son volume ainsi que (dans le cas des effluents liquides) le débit moyen du cours d'eau dans lequel s'effectuent les rejets ;

- le débit de l'effluent dans la cheminée de rejet (pour les effluents gazeux) ou dans la canalisation (pour les effluents liquides) ;

- la composition et les activités ou les quantités volumiques mesurées pour chaque catégorie d'effluents radioactifs stockés avant rejet ou pendant les rejets ;

- les activités volumiques mesurées après dispersion dans le milieu récepteur ;

- pour les effluents gazeux radioactifs, les conditions météorologiques détaillées (pression, température, direction et vitesse du vent, pluviosité, etc.) pendant le rejet.

Tous les incidents de fonctionnement tels que ruptures de filtre, variation des débits, arrêts de ventilateurs, panne d'appareils de mesure de débit et d'activités, sont mentionnés sur ce registre mensuel ;

3° Un registre des résultats des mesures dans l'environnement prévues en application des articles 14 et 22 du présent arrêté.

III. - Pour les substances chimiques présentes dans les effluents, l'exploitant tient à jour un document récapitulant les analyses et les mesures effectuées en application des articles 13 et 21 du présent arrêté.

IV. - Tous ces registres et documents, ainsi que les résultats des contrôles prescrits en application du présent arrêté, sont conservés par l'exploitant qui les tient à disposition des agents de l'OPRI, des inspecteurs des installations nucléaires de base, des agents des DRIRE et des agents du service chargé de la police des eaux, à l'occasion des visites de surveillance, ou des services désignés par décision du Premier ministre, visés à l'article 4 du décret du 4 mai 1995 susvisé.

Ces données, registres et documents peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé.