I.-Les biens, droits et obligations du Centre national professionnel de la propriété forestière et des centres régionaux de la propriété forestière sont transférés au Centre national de la propriété forestière. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraires au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.
II.-Les personnels du Centre national professionnel de la propriété forestière et des centres régionaux de la propriété forestière en fonction à la date de publication du décret organisant le Centre national de la propriété forestière lui sont transférés sans modification de leur situation statutaire et placés sous l'autorité de son directeur général.
III. à VI. - A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001Art. 58
-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005Art. 225
-Code monétaire et financierArt. L214-87
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'environnementArt. L132-1, Art. L132-2, Art. L651-4
-Code forestierArt. L4, Art. L6, Art. L9, Art. L10, Art. L11, Art. L222-5, Art. L247-1, Art. L14, Art. L380-1, Art. L222-1, Art. L252-1 , Art. L223-2 , Art L. 222-6
-Code ruralArt. L112-3, Art. L121-5, Art. L121-5-1, Art. L123-19, Art. L123-20, Art. L125-10, Art. L126-1, Art. L121-9
-Code de l'urbanismeArt. L130-1
VII.-Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, à l'exception de celles mentionnées aux III à VI ci-dessus, et à compter de la création du Centre national de la propriété forestière, les mots : Centre national professionnel de la propriété forestière sont remplacés par les mots : Centre national de la propriété forestière .