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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 2009 fixant les attributions de l'inspection des armées)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 2009 fixant les attributions de l'inspection des armées)


Pour l'exercice de ses attributions, telles que définies aux articles R. * 1422-1 et D. 3121-19 du code de la défense et par l'arrêté du 5 janvier 2004 susvisés, le chef d'état-major des armées dispose d'un officier général, inspecteur des armées.
L'inspecteur des armées assiste le chef d'état-major des armées pour l'exercice de son pouvoir permanent d'inspection et assure la direction de l'audit interne dans le cadre des attributions du chef d'état-major des armées.
En qualité de directeur de l'audit interne des armées, il propose au chef d'état-major des armées la politique générale de l'audit interne dans les armées, en liaison avec le comité ministériel d'audit comptable et financier dans les domaines comptable et financier.
Il dirige l'audit administratif et financier des armées ainsi que les missions d'audit interarmées et coordonne les actions d'audit conduites par chacune des armées sous l'autorité de son chef d'état-major respectif.